68. Le conseil de la municipalité responsable de l’administration du chef-lieu de la cour peut nommer, parmi les membres de l’Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec, autant d’huissiers de la cour qu’il le juge à propos.
L’huissier nommé à une cour doit exercer ses fonctions exclusivement à cette cour.
1989, c. 52, a. 68; 1995, c. 41, a. 23.